6.1. La personne visée à l’article 6.1 de la Loi doit faire en sorte que soit effectuée à son égard et à l’égard de chacune des personnes majeures vivant dans la résidence privée où sont fournis les services de garde une vérification d’absence d’empêchement.
Elle doit remettre au corps de police, pour chacune, une copie du consentement à la vérification de tous les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 81.2.4 de la Loi pouvant révéler un empêchement.
L.Q. 2017, c. 31, a. 24; L.Q. 2024, c. 6, a. 57.